Pourquoi opter pour une donation-partage ?

La donation-partage est l’acte par lequel une personne (le donateur) donne et partage de son vivant, immédiatement et irrévocablement, tout ou partie de ses biens présents, entre au moins deux de ses héritiers présomptifs (les donataires copartagés).

Les principaux avantages, de procéder à une donation-partage au lieu d’une donation ordinaire, sont les suivants :

Anticiper le règlement de sa succession

Tout d’abord opter pour une donation-partage permet de geler la valeur des biens au jour de la donation.

Exemple :
Un enfant a reçu 100 000€ et les a placés dans un appartement. A l’ouverture de la succession de son donateur, l’appartement vaut 200 000€
Son frère a lui aussi reçu 100 000€ mais les a joués au casino, il ne reste rien.

Sans donation partage il serait considéré que le premier enfant a reçu 200 000€ et l’autre 0€.
Grâce à la donation-partage, il est considéré que chacun a reçu 100 000€, cette valeur est figée.

Dans le cadre de la succession et du calcul de la réserve héréditaire, les biens compris dans une donation-partage sont évalués au jour de la donation, et non réévalués au décès comme pour une donation classique, si certaines conditions sont respectées :

  • Tous les enfants du donateur ont reçu un lot de donation partage et l’ont accepté (Cass. civ. 1, 13 février 2019) ;
  • Aucune clause de la donation-partage ne prévoit de réserve d’usufruit sur une somme d’argent ;
  • Les parties n’en ont pas convenu autrement ;
  • Selon l’article 1078 du Code civil, dans le cas où l’ensemble des conditions sont réunis, alors on ne tiendra pas compte des plus-ou-moins-values futures. A travers cela, on vient respecter une certaine égalité entre les donataires en réduisant le risque de la réduction de la donation.

Exclure les biens du mécanisme de rapport successoral

A l’inverse d’une donation classique, les biens donnés se retrouvent exclus du mécanisme du rapport successoral, étant donné qu’ils ont déjà été partagés.
Ainsi, le montant donné n’aura pas à être ajouté à la succession du donateur pour déterminer la part des héritiers.

Incorporer des donations antérieures

Dans le cadre d’une donation-partage, il est tout à fait possible de réintégrer une ou plusieurs donations simples antérieures. Autrement dit, le lot de certains dans la donation-partage pourra être formé, pour tout ou partie de biens ayant déjà fait l’objet d’une donation. C’est le principe de l’incorporation.

Cette incorporation suppose l’accord de tous, donateur ainsi que donataires de la précédente transmission.

Ce mécanisme entraine tous les avantages de la donation-partage sur les biens donnés préalablement :

  • Les donations antérieures incorporées seront évaluées à la même date que la donation-partage pour le calcul de la réserve héréditaire ;
  • Ne rentre pas dans le rapport successoral, même si consentie à l’origine en avancement de la part successorale.

Le plus souvent, l’incorporation s’effectue en valeur, le donataire conservant la propriété du bien initialement donnés entre donataires copartagés.
Cependant, il est tout à fait possible de prévoir une incorporation en nature, pouvant alors modifier les attributaires des biens donnés en fonction des nouvelles convenances familiales

Sauter une génération et donner à ses petits enfants

Le donateur pourra tout à fait, donner et partager ses biens en faveur de descendants de degré différents.
Dans ce cas, la donation-partage est dite transgénérationnelle permettant alors de sauter une génération.

Les enfants du donateur doivent obligatoirement consentir à l’acte de donation-partage, pour que leurs propres enfants puissent bénéficier de la donation à leur place.

L’intérêt des donations-partages transgénérationnelles est de permettre aux grands-parents de gratifier leurs petits-enfants comme ses enfants et non comme des tiers.
En effet, les lots reçus par les petits enfants seront imputés sur la part de réserve héréditaire de leurs parents.

Bénéficier d’une fiscalité favorable

 La donation-partage classique

En principe, seuls les droits de donation sont dus, même si l’acte contient deux opérations : une donation et un partage.

Ces droits sont calculés classiquement sur la part de chaque donataire dans l’actif donné, après réintégration bien sûr, des donations consenties depuis moins de quinze ans par le même donateur au même bénéficiaire.

Il convient de remarque qu’il est tout à fait possible de cumuler les abattements de droit commun et spécifiques.

Toutefois, une exception subsiste, la donation est taxée au droit de partage aux taux de 2.50 % si le partage est effectué dans un acte distinct de la donation.

La donation-partage avec incorporation

En principe, seul le droit de partage de 2.50 % est dû sur la valeur actuelle des donations incorporées à la donation-partage.

Les droits de donation ne sont donc pas dus, sauf si de nouveaux biens sont donnés. Dans ce cas précis, les DTMG seront exigibles sur les nouveaux biens donnés et les biens réincorporés seront soumis au droit de partage, pour leur valeur à la date de l’acte.

L’incorporation de don manuel

Les règles précédentes s’appliquent en cas de don manuel déjà taxé. Ainsi, si le don manuel incorporé a déjà été déclaré au fisc, alors seul le droit de partage est exigible sur la valeur du bien réincorporé.

A l’inverse, si l’incorporation porte sur un don manuel n’ayant pas été révélé et donc taxé, il sera logiquement soumis au DMTG sur la valeur des biens donnés au jour de la donation-partage.

L’incorporation d’immeuble

Si le bien incorporé porte sur un immeuble, alors la donation-partage devra être publiée au service de la publicité foncière et donnera lieu au paiement de la contribution de sécurité immobilière au taux de 0.1 % de la valeur de bien.

Cas particulier de la donation-partage transgénérationnelle

Comme vu précédemment, ce mécanisme permet de réaliser un saut de génération dans des conditions fiscales plus que favorables.

En effet, sous réserve que la donation réincorporée ait été consentie depuis plus de 15 ans, le DTMG ne seront pas exigibles, seul le droit de partage de 2.5 % est dû sur la valeur des biens incorporés (Article 776 A, alinéa 2 du CGI)

Cependant, si la donation initiale à l’enfant a été effectuée il y a moins de 15 ans avant son incorporation, le droit de partage ne sera pas dû. Toutefois, la réattribution du bien au petit-enfant du donateur est taxée aux droits de donation au tarif applicable entre grands-parents et petits enfants, avec une imputation des droits à payés lors de la première donation sur le bien incorporé.

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